TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202958_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Dogan, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Yonne a rejeté leur réclamation contentieuse ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019 ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 1er septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a donné délégation à M. Nicolet, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R.*190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'une imposition n'est pas celui dans le ressort duquel a son siège le directeur qui a statué sur la réclamation mais celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie. 4. Il résulte de l'instruction que les impositions en litige ont été mises en recouvrement, par avis d'imposition du 27 avril 2022, par le centre des finances publiques de Blois, lieu d'établissement des impositions contestées, lequel se situe dans le département de Loir-et-Cher. Cette requête relève ainsi non de la compétence du tribunal administratif de Dijon mais de la compétence du tribunal administratif d'Orléans, dans le ressort duquel se situe le lieu d'établissement de l'imposition. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête M. et Mme B est transmis au tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B ainsi qu'au président du tribunal administratif d'Orléans. Fait à Dijon le 24 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, Ph. NICOLET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2202958_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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