TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2202958_20240219
- Date
- 19 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, Mme E, représentée par Me Béguin, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité au bénéfice de son fils B A ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de délivrer à son fils B A une carte nationale d'identité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de cette même date ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administratif et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'absence d'examen préalable à sa situation ; - elle méconnait les articles 18 du code civil et 2 du décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations des articles 3, 4 et 8 de la Convention de New-York ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'une attestation de remise de carte nationale d'identité a été délivré à l'enfant B A le 27 décembre 2023. Par un mémoire, enregistré le 17 février 2024, Mme E déclare se désister de sa requête et maintien ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante centreafricaine, a formé le 20 mai 2021 une demande de délivrance au bénéfice de son fils B A, d'une carte nationale d'identité. Par une décision du 10 juin 2022, le préfet du Finistère a rejeté cette demande au motif qu'il existait un doute sérieux de reconnaissance frauduleuse de paternité. C'est la décision dont Mme E demande l'annulation. Sur le désistement des conclusions principales de la requête : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les président de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 17 février 2024, Mme E déclare se désister des conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme E au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C. Article 2 : Les conclusions de Mme C au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, au préfet du Finistère, et à Me Béguin. Fait à Rennes, le 19 février 2024. Le président désigné, G. Descombes La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202958
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2202958_20240219
Données disponibles
- Texte intégral