TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202960_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, Mme A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard 2°) de transférer aux services de la préfecture de Paris son dossier de demande de renouvellement du titre de séjour déposé le 23 novembre 2021 et complété les 24 mai et 29 juillet 2022 au sein de la préfecture du Var aux fins d'instructions de son dossier et ceci dans un délai maximum de 48h à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de communiquer copie de son dossier de demande de renouvellement du titre de séjour déposé le 23 novembre 2021 et complété les 24 mai et 29 juillet 2022 dans un délai maximum de sept jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de la justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Faucher, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Paris : ville de Paris ". 4. La délivrance d'un titre de séjour et d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour constituent des mesures de police qui entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. En l'espèce, les conclusions de la requête de Mme A visent à enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Il ressort cependant des pièces du dossier, notamment d'un contrat de bail signé le 19 janvier 2022, que Mme A réside 5 rue des fossés Saint Marcel à Paris, ce qui correspond à l'adresse figurant en tête de la requête en référé de la requérante. Il s'ensuit que le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Toulon mais de celui de Paris, quand bien même Mme A habitait Toulon lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme étant portée devant un tribunal territorialement incompétent, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulon, le 2 novembre 2022. La juge des référés, Signé S. Faucher La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORTA_2202960_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA