TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202961_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2022, M. A D et Mme B C, représentés par Me CHARBONNIER, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Sollies-Toucas du 30 août 2022 portant permis de construire délivré à la société HLM Logis familial varois ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sollies-Toucas une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre en date du 14 novembre 2022, le Tribunal a demandé au conseil des requérants, en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, d'apporter toutes les précisions nécessaires permettant au Tribunal d'apprécier leur intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire contesté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". 3. Par une demande de régularisation en date du 14 novembre 2022 et dont l'accusé de réception dans l'application Télérecours mentionne que ce courrier a été reçu par le conseil des requérants le jour même, M. D et Mme C ont été invités à apporter toutes les précisions nécessaires permettant d'apprécier leur intérêt à agir à l'encontre du permis de construire contesté en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et ce, dans un délai de quinze jours. A l'issue de ce délai, M. D et Mme C n'ont apporté aucun élément complémentaire permettant au Tribunal d'apprécier en quoi le permis de construire contesté, qui se borne, selon ses termes mêmes, à rectifier une erreur matérielle entachant le tableau " Description de la demande " et les visas de l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le maire de la commune de Sollies-Toucas a délivré à la société HLM Logis familial varois un permis de construire pour la réalisation de logements, en ce que " il faut lire " la surface de plancher créée est de 2045, 50 m2 " au lieu de 20 455, 80 m2 ", était de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien leur appartenant. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par voie d'ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Mme B C. Copie en sera adressée pour information à la commune de Sollies-Toucas et à la société HLM Logis familial varois. Fait à Toulon, le 5 décembre 2022. Le président, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef et délégation, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2202961_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel