TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 août 2023
- ECLI
- ORTA_2202963_20230814
- Date
- 14 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, la société civile immobilière Logi Sennecé LM Holding, représentée par la société par actions simplifiée EIF Expertise, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives et supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Mâcon au titre des années 2016 et 2017, assortie des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Mâcon au titre des années 2018, 2019 et 2020, assortie des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dès lors qu'elle a fait l'objet d'une procédure de reprise au sens de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, au titre des années 2016 et 2017, elle est fondée à demander la réduction non seulement des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie, mais également des impositions primitives ; - la méthode par comparaison lui est applicable au titre de l'année 2016, dès lors qu'en sa qualité de propriétaire, elle a pour unique objet la location nue des locaux à évaluer et qu'elle n'a pas opté pour l'impôt sur les sociétés ; - elle établit que la surface utile pondérée des locaux litigieux, au sens de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts, est de 21 329 mètres carrés ; - elle entend se prévaloir des paragraphes n° 270 et 370 de la documentation administrative référencée BOI-IF-TFB-20-10-30-30 ; - elle propose de retenir comme point de comparaison le local-type n° 47 de la commune de Torcy et, à titre subsidiaire, le local-type n° 12 de la commune de Fragnes, avec un ajustement à la baisse de 20 % pour différence de superficie, au sens de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts ; - en conséquence, la valeur locative cadastrale doit être fixée à 45 645 euros au titre de l'année 2016 et le revenu net cadastral à 151 130 euros ; - elle doit être exonérée de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en vertu du II de l'article 1521 du code général des impôts et du paragraphe n° 130 de la documentation administrative référencée BOI-IF-AUT-90 ; - en vertu du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, de l'article 324 AE de l'annexe III au code général des impôts, et des paragraphes n° 120, 150 et 160 de la documentation administrative référencée BOI-IF-TFB-10-10-10 et n° 170 de la documentation BOI-IF-TFB-10-50-30, le revenu net imposable de l'actif litigieux aurait dû être fixé à 720 829 euros au titre de l'année 2017, à 729 367 euros au titre de l'année 2018, à 745 413 euros au titre de l'année 2019 et à 754 358 euros au titre de l'année 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions à fin de réduction et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions relatives à la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2016 sont tardives ; - elle a prononcé le 6 avril 2023 un dégrèvement en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, d'un montant de 2 784 euros au titre de l'année 2017, d'un montant de 85 420 euros au titre de l'année 2018, d'un montant de 99 309 euros au titre de l'année 2019 et d'un montant de 84 305 euros au titre de l'année 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions relatives aux impositions supplémentaires au titre des années 2016 et 2017. Il soutient qu'il a prononcé le 17 mai 2023 un dégrèvement des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige, d'un montant de 96 477 euros au titre de l'année 2016 et d'un montant de 96 777 euros au titre de l'année 2017. Par une lettre du 25 juillet 2023, la société requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 4 août 2023, la société civile immobilière Logi Sennecé LM Holding, représentée par la société par actions simplifiée EIF Expertise, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er mai 2023, le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur les litiges relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des deux premiers alinéas de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ". 2. Par un mémoire, enregistré le 4 août 2023, la société civile immobilière Logi Sennecé LM Holding déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à la société civile immobilière Logi Sennecé LM Holding du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Logi Sennecé LM Holding, à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction des vérifications nationales et internationales. Fait à Dijon le 14 août 2023. Le magistrat désigné, I. Hugez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière2N° 2202963
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 août 2023
Référence
ORTA_2202963_20230814
Données disponibles
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