TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202965_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2022, la SCI 3MI, représentée par Me Ségolène Jacquemet-Pommeron, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Marne, au besoin sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de prendre toutes les mesures utiles pour permettre l'exécution de l'ordonnance rendue le 13 septembre 2022 par la présidente du tribunal judiciaire de Reims ordonnant l'expulsion des occupants de la parcelle cadastrée AL 211, dont elle est propriétaire à Cormontreuil ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est caractérisée dès lors que l'occupation illégale de son terrain fait obstacle à l'achèvement des travaux réalisés sur les cellules commerciales qui y sont implantées, et, par suite, à la commercialisation de ces cellules qui devait débuter en janvier 2023 ; - l'urgence est constituée dès lors que l'impossibilité de louer les cellules commerciales lui cause un préjudice de 19 020 euros par mois ; - cette situation porte atteinte au droit de propriété, qui constitue une liberté fondamentale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle ne comporte aucune demande précise ; - les mesures qu'elle demande auraient une portée définitive et ne rentrent, par suite, pas dans l'office du juge des référés ; - il souhaite toujours procéder à l'expulsion des occupants sans titre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique : Ont été entendus lors de l'audience du 22 décembre 2022 à 14 heures : - le rapport de M. C A, - les observations de Me Jacquemet-Pommeron, représentant la SCI 3MI qui reprend à l'audience les moyens et conclusions de sa requête, - les observations de M. B, représentant le préfet de la Marne, qui reprend oralement les moyens et conclusions contenus dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La SCI 3MI est propriétaire d'un fonds situé dans la commune de Cormontreuil, cadastré AL 211, sur lequel est réalisé un projet immobilier consistant en la construction de cellules commerciales qu'elle entend mettre en location. En septembre 2022 ce terrain a été occupé par des gens du voyage, interrompant l'exécution des travaux. Par une ordonnance du 13 septembre 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Reims a ordonné l'évacuation des lieux, au besoin avec le concours de la force publique. Le préfet de la Marne s'il a fait droit à la demande de la SCI tendant à se voir délivrer le concours de la force publique, aucune intervention n'a cependant été menée. Par le présent recours, la SCI 3MI demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de prendre toutes les mesures afin de permettre l'exécution de l'ordonnance précitée. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il incombe à l'autorité administrative d'assurer l'exécution des décisions de justice, en accordant au besoin, le concours de la force publique, pour expulser des occupants sans titre d'un bien. Le refus opposé au propriétaire, est susceptible de revêtir, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le caractère d'une atteinte grave à une liberté fondamentale. Toutefois l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de cet article est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde. Le juge des référés saisi sur ce fondement peut, s'il estime que cette condition est remplie eu égard aux circonstances particulières invoquées devant lui par le propriétaire, et si le refus de concours est manifestement illégal, enjoindre au préfet d'accorder ce concours dans la mesure où une telle injonction est seule susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 4. Pour justifier de l'urgence à prendre une mesure de sauvegarde de la liberté fondamentale que constitue pour la SCI requérante son droit de propriété, cette dernière fait valoir que l'impossibilité d'achever les travaux de construction des cellules commerciales qui devaient être proposées à la location dès janvier 2023 lui cause un préjudice tenant en la perte de revenus locatifs qu'elle chiffre à la somme de 19 020 euros par mois. Toutefois, la SCI 3MI qui n'établit pas avoir déjà loué, avant l'achèvement des travaux, tout ou partie des cellules commerciales en cause, ni même de l'existence d'un projet de location qui se concrétiserait à l'achèvement des travaux, et ne fournit aucun élément permettant d'apprécier ses capacités financières, ne justifie, en l'état de l'instruction, ni de l'existence, ni du quantum du préjudice dont elle se prévaut. Par suite, l'urgence particulière à ce qu'intervienne dans un délai de quarante-huit heures une mesure de sauvegarde n'est, dans ces circonstances pas caractérisée. Il s'ensuit que la SCI 3MI n'est pas fondée, au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et sans préjudice d'autres actions qu'il lui est loisible d'introduire si elle s'y croit fondée, à demander qu'il soit ordonné au préfet de prendre toute mesure pour permettre l'exécution de la décision du 13 septembre 2022. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la SCI 3MI ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : la requête de la SCI 3MI est rejetée. Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à la SCI 3MI et au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 décembre 2022. Le juge des référés, La greffière, SignéSigné O. AH. RAMIREZ
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ORTA_2202965_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA