TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202967_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. A C, représenté par Me Legrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 615-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par une ordonnance n° 2203023 du 15 septembre 2022, le juge des référés a rejeté la requête de M. C à fin de suspension de la décision attaquée dans la présente instance et d'injonction, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 4. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'ordonnance du 15 septembre 2022 a été notifié le 20 septembre 2022 au moyen de l'application Télérecours citoyens, accompagné d'un courrier indiquant au requérant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet. M. C, qui n'a pas formé un recours en cassation contre l'ordonnance, n'a pas procédé à la confirmation des conclusions de sa requête dans le délai imparti. Dès lors, il est réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Orléans le 2 novembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA452 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORTA_2202967_20221102
Données disponibles
- Texte intégral