TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202967_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 9 599 euros résultant de la mise en demeure et de la saisie administrative à tiers détenteur émises respectivement les 6 décembre 2021 et 7 janvier 2022 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Béthune pour le recouvrement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises en recouvrement au titre de l'année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) d'annuler " [les] ordonnances n° 2003484-4, 2008889-4, 2009088-4, prises en excès de pouvoir, en modifiant d'initiative [son] défendeur du Pas-de-Calais-62 [son] lieu de résidence et d'imposition, au profit subjectif de la DGFIP Nord-59, organe payeur de [son] employeur et en [la] condamnant à 2 X 2000 euros pour procédure abusive ".
Par une décision en date du 30 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 19 avril 2022 par Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- le code de procédure civile ;
- le code des relations entre le public et l'administration :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure du 6 décembre 2021 et de la saisie administrative à tiers détenteur du 7 janvier 2022 émises par le comptable public du service des impôts des particuliers de Béthune pour le recouvrement de la somme totale de 9 599 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part, d'annuler les ordonnances en date des 10 septembre 2020 et 26 février 2021 par lesquelles le président de la 4ème chambre du tribunal a rejeté trois de ses requêtes.
Sur les conclusions présentées par Mme B :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° À l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / () ".
4. Au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure et de la saisie administrative à tiers détenteur émises respectivement les 6 décembre 2021 et 7 janvier 2022 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Béthune pour le recouvrement de la somme totale de 9 599 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, Mme B se borne à soutenir, dans le délai de recours, que les sommes à raison desquelles elle a été assujettie à ces impositions n'étaient pas imposables, que la somme en litige a été séquestrée sur le compte ouvert au nom de son avocat à la caisse des règlements pécuniaires des avocats du 15 mars 2016 au 21 août 2019, que le montant net indiqué sur sa fiche de paye du mois de janvier 2016, laquelle " n'est pas conforme au droit ", est supérieur au montant brut, que son employeur " a détourné [ses] accidents de travail en maladie simple ", que l'administration fiscale a méconnu les articles 4, 5, 14, 15 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, que la mise en demeure en litige a été prise en méconnaissance des articles 1367 du code de procédure civile et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, que son employeur a commis des erreurs de versement dans les sommes qui lui étaient dues, qu'elle a été victime de " harcèlement moral institutionnel ", d'une " vendetta fiscale " et d'une " extorsion de fonds en bande organisée ", commise avec utilisation de faux en écriture publique par l'administration fiscale, son employeur et le tribunal de céans, que l'administration a méconnu l'article 1407 du code de procédure civile, que sa bonne foi a été " foulée au pied ", que l'administration fiscale " laisse prospérer le blanchiment d'argent, les paradis fiscaux ", que la mise en demeure et la saisie administrative à tiers détenteur en litige sont irrégulières en la forme, qu'elles n'ont pas été notifiées " selon les règles en vigueur ", que son employeur l'incite au suicide en engageant des procédures disciplinaires à son encontre, que la saisie administrative à tiers détenteur du 7 janvier 2022 a été émise " sans respecter les formalités d'usage ", " pendant [ses] délais réglementaires de recours ", qu'elle n'a reçu ni lettre de rappel, ni avis à tiers détenteur, que l'administration fiscale a décidé de lui " extorquer " de l'argent " au mépris de toutes les règles ", que son employeur a décidé " de laisser prospérer cette situation délétère ", que les sommes en litige sont " inexpliquées ", qu'elle a accompli " toutes les démarches amiables à toutes les étapes qui sont entravées " et que certains de ses revenus sont insaisissables.
5. Ces circonstances, qui ne sont au demeurant pas assorties de précisions suffisantes, ne concernent toutefois, au sens des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, ni l'obligation au paiement des impositions mises en recouvrement, ni le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, ni l'exigibilité de la somme réclamée, et elles ne peuvent dès lors être utilement soulevées, dans le cadre d'un contentieux du recouvrement, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 de ce livre. Elles sont ainsi dépourvues de toute incidence sur l'obligation de payer résultant de la mise en demeure du 6 décembre 2021 et de la saisie administrative à tiers détenteur du 7 janvier 2022. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions à fin de décharge présentées par Mme B peuvent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
6. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
7. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. () ".
8. D'une part, l'ordonnance en date du 10 septembre 2020 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de Mme B enregistrée sous le numéro 2003484 a été notifiée le 18 septembre 2020 à la requérante, qui n'en a pas relevé appel devant la Cour administrative d'appel de Douai. D'autre part, les requêtes par lesquelles Mme B a demandé l'annulation des ordonnances du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lille en date du 26 février 2021 rejetant ses demandes enregistrées sous les numéros 2008889 et 2009088 ont été elles-mêmes rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, par des ordonnances du président de la Cour administrative d'appel de Douai en date du 19 mai 2021.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que les ordonnances du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lille en date des 10 septembre 2020 et 26 février 2021 sont devenues définitives. Les conclusions tendant à leur annulation sont, par suite, manifestement irrecevables et elles peuvent dès lors être rejetées, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
11. Mme B a saisi le tribunal de céans de plus de quatre-vingt-dix requêtes depuis l'année 2012, essentiellement consacrées, pour la plupart d'entre elles, à l'exposé de graves accusations à l'encontre des magistrats, notamment, mettant en cause leur probité, leur impartialité et leur indépendance en des termes inacceptables. La requête de Mme B, qui ne fait qu'illustrer l'acharnement qu'elle met à défier la patience des magistrats, en tenant à leur égard des propos outrageants, présente manifestement un caractère abusif. Il y a lieu, dès lors, de condamner Mme B à payer une amende de 1 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B est condamnée à payer une amende de 1 000 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 22 novembre 2022.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA5922 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202967_20221122
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
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