TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202971_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, l'établissement public voies navigables de France défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. B au paiement d'une amende prévue de 150 euros ; 2°) enjoigne à M. B de libérer le domaine public fluvial dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, autorise l'établissement public Voies navigables de France à procéder au déplacement d'office du bateau de M. B aux frais et risques du contrevenant ; 4°) condamne M. B au paiement de la somme de 250 euros correspondant aux frais d'établissement et de notification du procès-verbal et aux frais de notification, à la charge de l'établissement public Voies navigables de France, du jugement à intervenir par huissier de justice au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à M. A B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 21 avril 2022, le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France déclare se désister de l'instance s'agissant de l'action domaniale mais maintenir sa demande s'agissant de l'action publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". Sur l'action publique : 2. En vertu des dispositions combinées des articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale, l'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise ou à compter de tout acte d'instruction ou de poursuite. 3. Il résulte de l'instruction qu'aucun mémoire n'a été produit, et qu'aucun acte d'instruction n'est intervenu entre la communication du mémoire complémentaire de l'établissement public voies navigables de France, le 27 avril 2022, et la présente ordonnance, de telle sorte qu'il s'est écoulé plus d'un an entre deux actes d'instruction ou de poursuite. L'action publique est ainsi prescrite. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'action publique. Sur l'action domaniale : 5. Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire enregistré le 21 avril 2022, le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France a déclaré se désister de ses conclusions présentées au titre de l'action domaniale. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du directeur général de l'établissement public Voies navigables de France présentées au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France au titre de l'action domaniale. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France au titre de l'action publique. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur général de l'établissement public Voies navigables de France. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2202971_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel