TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 août 2024
- ECLI
- ORTA_2202971_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par cette requête enregistrée le 15 septembre 2022, transmise par une ordonnance de renvoi n° 2200550 de la présidente du tribunal administratif de la Martinique, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, M. A C et Mme B C doivent être regardés comme demandant l'annulation du certificat d'urbanisme négatif, délivré le 15 avril 2022 par le maire de la commune Paulhac-en-Margeride (48140), ensemble le rejet de leur recours gracieux. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de Lozère conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. M. et Mme C ont été invités, par lettre du 15 juillet 2024, à confirmer expressément s'ils maintenaient leurs conclusions dès lors que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête pour eux. A défaut de consultation, ce courrier doit être réputé avoir été reçu dans un délai de deux jours ouvrés en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois, imparti par la lettre du 15 juillet 2024, les requérants sont réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C et au préfet de Lozère. Fait à Nîmes, le 20 août 2024. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 août 2024
Référence
ORTA_2202971_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel