TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202973_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 20 mai, les 7, 15 et 29 juin, le 20 juillet, les 11 août et 19 septembre 2022, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de faits de discrimination et de harcèlement moral subis entre le 16 janvier 2001 et le 23 mars 2018 dans le cadre de ses fonctions de professeur certifié de mathématiques. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il résulte de l'instruction que par un jugement n° 1405015 du 13 avril 2016, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel n° 16BX01334 du 15 mai 2018, devenu définitif, et par un jugement n°2100681 du 6 juillet 2021 devenu définitif, le tribunal a rejeté les précédents recours de M. B, dont l'objet était identique en ce qui concerne les refus opposés par le recteur de l'académie de Bordeaux de faire droit à sa demande d'indemnisation. Eu égard à cette identité d'objet, de cause et de parties, le tribunal administratif a épuisé sa compétence et M. B n'est pas recevable à lui demander de juger à nouveau les mêmes faits. 4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 17 octobre 2022. La présidente du tribunal, C. MARILLER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3317 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202973_20221017
TA10628 septembre 2023
DTA_2100681_20230928Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2202973_20221017
Données disponibles
- Texte intégral