TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202975_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le courrier du 12 juillet 2022 par laquelle l'association syndicale autorisée du canal de Carpentras fait état d'une infraction par arrosage illicite de terrain situé hors périmètre ; 2°) de condamner l'association syndicale autorisée du canal de Carpentras à l'indemniser à hauteur de 1000 euros par an de l'année 2018 à l'année 2022 et pour les dix années à venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par courrier du 12 juillet 2022, l'association syndicale autorisée du canal de Carpentras a notifié à Mme B un procès-verbal de constat d'infraction par arrosage illicite de terrain situé hors périmètre, en indiquant que le montant de la fraude est estimé à 192,33 euros HT et en précisant que le conseil syndical prendra à cet égard une décision qui sera suivie de l'émission d'un titre de recettes. 3. Dans ces conditions, le courrier attaqué du 12 juillet 2022 ne présente aucun caractère décisoire, mais constitue un acte préparatoire antérieur aux décisions que l'autorité décisionnaire, en l'espèce le conseil syndical de l'association syndicale autorisée du canal de Carpentras, est susceptible de prendre. Par suite, un tel acte ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation pour excès de pouvoir. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées à fin d'annulation sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doivent, dès lors, être rejetées comme telles sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 5. Il résulte de l'article R. 421-1 du code de justice administrative (CJA) qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable. 6. Mme B, qui forme devant le tribunal des conclusions indemnitaires sans avoir saisi au préalable l'association syndicale autorisée du canal de Carpentras d'une réclamation indemnitaire, n'a pas lié le contentieux indemnitaire. Il en résulte que les conclusions susvisées à fin d'indemnisation sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doivent, dès lors, être rejetées comme telles sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2202975 de Mme B doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2202975 de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à l'association syndicale autorisée du canal de Carpentras. Fait à Nîmes, le 11 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3011 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202975_20221011
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2202975_20221011
Données disponibles
- Texte intégral