TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202975_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 78 677,04 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur adressée le 14 juin 2022 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Var à la banque Crédit Lyonnais AG Ollioules, pour obtenir le paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de Me Carlhian en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par décision du 18 octobre 2022, Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Mme A a saisi le tribunal d'une requête dirigée contre la décision du 28 juillet 2022, par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Var a rejeté sa réclamation dirigée contre la saisie administrative à tiers détenteur émise le 14 juin 2022 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Var à la banque Crédit Lyonnais AG Ollioules, pour obtenir le paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007, ainsi que des pénalités correspondantes. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier de la décision de rejet précitée, dont le motif n'est nullement contesté par la requérante, que la saisie administrative à tiers détenteur du 14 juin 2022 a été totalement infructueuse et que, par conséquent, cet acte de poursuite n'a jamais eu d'effet sur le recouvrement des impositions. Mme A ne justifie donc d'aucun intérêt à agir afin d'obtenir la décharge de l'obligation de payer procédant de cet acte de poursuite. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Carlhian. Fait à Toulon, le 23 janvier 2023. Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques du Var. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2202975_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel