TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202976_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2022 et le 4 octobre 2022, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 août 2022 en tant que la caisse d'allocations familiales de l'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnelle au logement et a laissé à sa charge la somme de 628,60 euros ; 2°) d'annuler la décision du 9 août 2022 en tant que la caisse d'allocations familiales de l'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active et a laissé à sa charge la somme de 860,79 euros ; 3°) d'annuler la décision du 8 août 2022 en tant que la caisse d'allocations familiales de l'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prestations familiales et a laissé à sa charge la somme de 283,50 euros ; 4°) de lui accorder la remise gracieuse totale de ses dettes. Elle soutient qu'elle est de bonne foi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Sur la demande relative à prestations familiales : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. 3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". 4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales visées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la demande de Mme C tendant à la remise totale de sa dette de prestations familiales. Dès lors, Mme C résidant dans l'Oise, il y a lieu, dans cette mesure, de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais. Sur la demande relative au revenu de solidarité active et à l'aide personnelle au logement : 5. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ". 6. Mme C, qui demande l'annulation des décisions des 8 août 2022 et 9 août 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de ses dettes de revenu de solidarité active et d'aide personnelle au logement, soutient qu'elle est de bonne foi. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de sa requête, notamment concernant sa précarité financière. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, Mme C a été invitée, par lettre du 15 septembre 2022, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme C a retourné ce formulaire au tribunal le 4 octobre 2022 sans toutefois compléter la motivation de sa demande, ni joindre des pièces relatives à sa situation financière. Ainsi, la requête de Mme C, en tant qu'elle porte sur la remise des dettes de revenu de solidarité active et d'aide personnelle au logement, ne comporte qu'un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que, dans cette mesure, elle ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal judicaire de Beauvais en tant qu'il porte sur la remise de sa dette de prestations familiales. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme C sont rejetées pour le surplus. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au président du tribunal judiciaire de Beauvais. Fait à Amiens, le 24 novembre 2022. La présidente, Signé M. B La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2202976_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel