TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202977_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 mars 2022, enregistrée au greffe du greffe du tribunal le 8 mars 2022, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 5 octobre 2021, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 août 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 20 juin 2022, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. La requête présentée par M. A se borne à saisir le tribunal mais ne comporte l'exposé d'aucun moyen tendant à établir l'illégalité de la décision attaquée, en méconnaissance de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard à compter du 5 octobre 2021, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable et n'est plus susceptible d'être régularisée, doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 26 septembre 2022. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2202977_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel