TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202977_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. A B conteste la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé de le faire bénéficier du dispositif d'emploi accompagné. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () ". Aux termes de l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". 3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 6. M. B a été invité, par un courrier du 18 octobre 2022, à justifier de l'exercice d'un recours préalable contre la décision lui refusant le bénéfice du dispositif d'emploi accompagné qu'il conteste. En dépit de cette demande dont l'accusé de réception est parvenu au tribunal, signé par l'intéressé, le 19 octobre 2022, M. B, n'a produit, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, ni la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. 7. Il résulte de ce qui précède que, faute pour le requérant, d'avoir exercé le recours administratif préalable prévu par les dispositions de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 5 janvier 2023. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2202977_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel