TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2202977_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril et 20 mai 2022, la commune de Saint-Marcel-d'Ardèche, représentée par la société d'avocats Cabinet Almodovar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la société SAB Etanchéité à lui verser la somme de 11 412,82 euros majorée des intérêts au taux BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise et jusqu'à exécution complète au titre des frais de reprise des ouvrages en réparation des désordres constatés lors de la réalisation d'une maison de service public avec agence postale dans la commune de Saint-Marcel-d'Ardèche ; 2°) de mettre à la charge de la société SAB Etanchéité la somme de 14 134,95 euros au titre des frais d'expertise ; 3°) de mettre à la charge de la société SAB Etanchéité la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Par courrier du 9 mai 2024 et en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d'office l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de l'action engagée contre un assureur et ne tendant qu'à la mise en œuvre d'une obligation d'assurance résultant d'un contrat de droit privé. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2024 qui n'a pas été communiqué, la commune de Saint-Marcel-d'Ardèche déclare se désister de son action. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus et dont il a été accusé réception le 25 mars 2024, la commune de Saint-Marcel-d'Ardèche n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dans ces conditions, la commune de Saint-Marcel-d'Ardèche est réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Saint-Marcel-d'Ardèche. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Marcel-d'Ardèche, à la société SAB Etanchéité ainsi qu'à la société SMA. Copie en sera adressée à M. A B. Fait à Lyon, le 4 novembre 2024. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2202977_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel