TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202979_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistré le 7 mars 2022, le 11 mars 2022, le 11 juillet 2022et le 27 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française. Par des décisions du 26 avril 2022 et du 7 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a rejeté les demandes d'aide juridictionnelle présentées par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. La requête de M. A qui n'est pas représenté par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, fait état d'une adresse de l'intéressé à M'Sila, en Algérie. Par une lettre du 6 janvier 2023, dont il a été accusé de la réception au plus tard le 27 février 2023, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en faisant élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés par l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Il n'a pas, à l'issue de ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, été procédé à cette régularisation. Il en résulte que la requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 31 mars 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2202979_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel