TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202981_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, la SCI Light, représentée par la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizare et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 décembre 2021 par lequel la maire de Paris a fait opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 102 21 V0375 qu'elle a déposée portant sur le changement de destination de locaux de commerce en hébergement hôtelier au 2ème sur rue et sur courette sis 32 rue Poissonnière et 15 rue Notre-Dame-de-Recouvrance à Paris (75002) ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de réexaminer la demande de la SCI Light dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer. Par une ordonnance du 2 janvier 2023, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2023 à 12 heures et les parties en ont été régulièrement informées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par décision du 17 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la ville de Paris a retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la SCI Light à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Light sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la SCI Light. Article 2 : Les conclusions de la SCI Light présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Light et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 1er mars 2023. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 2202845981
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORTA_2202981_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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