TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202982_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. B A demande au tribunal de réduire la durée de suspension de son permis de conduire.
Il soutient que :
- il était éprouvé nerveusement le jour de la suspension ;
- il est titulaire du permis de conduire depuis 26 années et avait tous ses points ;
- il exerce le métier de commercial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. M. A demande uniquement, dans sa requête, la réduction de la durée de suspension de son permis de conduire. Cette requête ne comporte ainsi aucune conclusion à fin d'annulation ou d'indemnisation. Par conséquent, en l'absence d'exposé de conclusions telles qu'exigées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 8 décembre 2022.
La présidente,
Signé
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2202982Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORTA_2202982_20221208
Données disponibles
- Texte intégral