TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202985_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, Mme B A et M. C A représentés par Me Andjerakian-Notari, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'octroyer le concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal de proximité de Pertuis a ordonné l'expulsion de M. D E, occupant sans droit ni titre du logement, situé 8 rue l'Ubac à Grambois (84240), dont ils sont propriétaires dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jours de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que : - à compter du 1er novembre toute procédure d'expulsion sera impossible jusqu'au 31 mars 2023 ; - l'absence de paiement des loyers crée un préjudice financier d'autant plus important que M. et Mme A ne disposent que d'une faible retraite de 1 106 euros mensuel, qu'ils sont tous deux âgés de 86 ans, de santé précaire et requièrent la présence de leur fille au quotidien, laquelle souhaite prendre possession du bien ; - il est porté une atteinte grave à leur droit de propriété dès lors que le préfet de Vaucluse refuse le concours de la force publique, sans justifier d'un motif d'ordre public, pour l'exécution d'une décision de justice. La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique du 06 octobre 2022 à 10h : - Le rapport de M. Peretti, juge des référés, les observations de Me Andjerakian-Notari, représentant M. et Mme A, le préfet de Vaucluse n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A sont propriétaires d'un bien, situé 8, rue l'Ubac à Grambois (84240), qu'ils louent à M. D E depuis le 26 août 2017. De nombreux loyers ont été impayés à compter du mois d'août 2021, la dette se chiffrant désormais à la somme de 13 650 euros d'arriérés de loyer. Par ordonnance du 3 mars 2022, le juge des référés du tribunal de proximité de Pertuis a ordonné l'expulsion de M. D E, occupant sans droit ni titre du bien des époux A, faute d'avoir payée les sommes qui était mise à sa charge. Par acte du 24 juin 2022, Me Georges, huissier de justice, a adressé au préfet de Vaucluse une réquisition pour obtenir le concours de la force publique pour l'exécution de cette ordonnance. Le silence gardé par le préfet a fait naître une décision implicite de refus de concours de la force publique. Saisissant le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. et Mme A demandent au juge d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'octroyer le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal de proximité de Pertuis a ordonné l'expulsion de M. D E. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes de l'article L.153-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui a repris l'article 16 de la loi susvisée du 9 juillet 1991 : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Passé le délai normal dont dispose l'administration, sollicitée à cet effet, pour apporter le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion ordonnée par une décision de justice d'occupants d'une propriété, sa responsabilité est engagée, sauf renonciation claire du propriétaire, jusqu'à ce que ce concours ait été matériellement mis en œuvre. 4. Le refus de concours de la force publique opposé au propriétaire est susceptible de revêtir, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le caractère d'une atteinte grave à une liberté fondamentale constituée par le droit de propriété, qui a pour corollaire la liberté de disposer d'un bien. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de cet article est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde. Le juge des référés saisi sur ce fondement peut, s'il estime que cette condition est remplie eu égard aux circonstances particulières invoquées devant lui par le propriétaire, et si le refus de concours est manifestement illégal, enjoindre au préfet d'accorder ce concours, une telle mesure étant seule susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que le maintien dans les lieux de la personne susmentionné porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts financiers de M. et Mme A, qui, tous deux âgés de 86 ans et de santé précaire, ne disposent que d'une faible retraite. Ces circonstances particulières caractérisent une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. D'autre part, l'Etat, qui doit accorder le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle ordonnant l'expulsion des occupants d'un immeuble, ne peut légalement refuser un tel concours que si ce refus est justifié par les exigences de l'ordre public. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le préfet de Vaucluse ne justifie d'aucune circonstance relative à l'ordre public de nature à justifier son refus d'octroi du concours de la force publique. Dans ces conditions, en l'absence de trouble grave à l'ordre public susceptible d'être engendré par l'exécution de la décision de l'autorité judiciaire, le refus en litige du préfet de Vaucluse porte à l'exercice du droit de propriété de M. et Mme A une atteinte grave et manifestement illégale. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au Préfet de Vaucluse d'octroyer à M. et Mme A le concours de la force publique aux fins d'exécuter l'ordonnance d'expulsion rendue le 3 mars 2022 par le juge des référés du tribunal de proximité de Pertuis, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 8. Il résulte des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. et Mme A, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Vaucluse d'octroyer à M. et Mme A le concours de la force publique aux fins d'exécuter l'ordonnance d'expulsion rendu le 3 mars 2022 par le juge des référés du tribunal de proximité de Pertuis, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, M. C A et au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 06 octobre 2022. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2202985_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel