TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202991_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2115385 du 12 avril 2022, le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 9 décembre 2021, présentée pour M et Mme B. Par cette requête, Mme D C épouse B et M. A B, représentés par Me Jaboeuf, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Sartrouville a refusé d'exercer le droit de visite et de communication prévu à l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme sur le terrain cadastré section AY n°131 ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au maire de Sartrouville d'exercer son droit de communication et de visite sur cette parcelle, dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sartrouville la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2022, M. et Mme B concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et maintiennent les conclusions qu'ils ont présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Juliette Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2022, M. et Mme B doivent être regardés comme s'étant désistés de leurs conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La décision contestée ayant été prise par le maire de Sartrouville au nom de l'Etat, les conclusions des requérants tendant à la mise à la charge de la commune de Sartrouville d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B de leurs conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse B et à M. A B, au préfet des Yvelines et à la commune de Sartrouville. Fait à Versailles, le 27 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé J. Amar-Cid La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9325 juillet 2022
ORTA_2115385_20220725TA7827 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2202991_20230127
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2202991_20230127
Données disponibles
- Texte intégral