TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202993_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B, représenté par la Selarl Grimaldi et Associés, agissant par Me Grimaldi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 octobre 2022 de l'adjointe à la cheffe de bureau de la gestion des personnels portant refus de détachement sur un poste de conducteur routier à compter du 1er janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre au garde sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (ministre de la justice) une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : la condition d'urgence est remplie car : - il a sollicité à maintes reprises son détachement au regard de l'altération de son état de santé et de sa situation familiale ; - son détachement devait intervenir au 1er janvier 2023 ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué car : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les nécessités du service invoquées par l'administration ne sont pas établies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 3 novembre 2022 sous le n° 2203004, tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, agent technique d'extraction judiciaire au sein du ministère de la justice et exerçant les fonctions de surveillant pénitentiaire au centre pénitentiaire de Toulon - La Farlède, a sollicité son détachement sur un poste de conducteur routier au sein du ministère de la défense pour une affectation dans le groupement de soutien de la base de défense (GSBD) Marseille Aubagne. Par une décision du 10 octobre 2022, l'adjointe à la cheffe de bureau de la gestion des personnels de la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire a refusé de faire droit à ce détachement à compter du 1er janvier 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R.522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé des mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B se borne à faire valoir qu'il a sollicité à maintes reprises son détachement au regard de l'altération de son état de santé et de sa situation familiale et que son détachement devait intervenir au 1er janvier 2023. Cependant, et d'une part, si le requérant entend soutenir qu'il est empêché de rejoindre l'administration d'accueil, les effets d'une telle mesure, qui ne lui a été opposée que pour nécessité de service, ne porte par elle-même aucune atteinte aux droits et prérogatives que le fonctionnaire tient de son statut. D'autre part, l'intéressé ne justifie pas que ce refus porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts, en se bornant à produire des demandes de détachement qu'il a déjà effectuées depuis 2020 et un certificat médical d'un médecin psychiatre daté du 26 octobre 2022. Par suite, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée portant refus de détachement à compter du 1er janvier 2023 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'un des moyens invoqués est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être également rejetées. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Toulon, le 7 novembre 2022. La vice-présidente désignée, Juge des référés Signé M. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2202993_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel