TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202999_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête des mémoires, enregistré le 27 août 2022, le 5 septembre 2022, le 1er juin 2023 et le 8 septembre 2023, M. B A, représenté par SELARL Gaia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération n° 12 du 29 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de Vendôme a décidé de désaffecter du domaine public des parcelles cadastrées AL n° 532 et n° 533p, de vendre ces parcelles à la société In Situ Promotion et de conclure avec l'acquéreur une promesse unilatérale de vente ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vendôme une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mars 2023 et le 4 août 2023, la commune de Vendôme conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 2. Si, par sa requête enregistrée le 27 août 2022, M. A a demandé au Tribunal d'annuler la délibération n° 12 du 29 juin 2022 du conseil municipal de Vendôme, il s'est borné à assortir ces conclusions de la mention qu'il faisait " éventuellement valoir l'absence d'étude d'impact du projet de vente sur les services publics implantés sur la parcelle et sur les conséquences financières pour la commune de cette vente ". Cette mention, qui n'indique notamment aucun fondement juridique permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé, ne constitue pas une motivation suffisante de la requête. Celle-ci n'a été suivie dans le délai du recours contentieux, courant au plus tard à compter de son enregistrement au greffe du Tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Vendôme. Fait à Orléans, le 19 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2202999_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel