TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203000_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de renouveler sa carte de résident de dix ans ; 2°) de décider que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que tous ses droits sont interrompus depuis le refus du préfet de renouveler sa carte de résident et qu'il bascule dans une extrême précarité ; - la décision attaquée porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, au droit du travail et aux droits sociaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A C en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant togolais arrivé en France en 1986, a été titulaire de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant puis de salarié, avant de se voir délivrer deux cartes de résident successives d'une durée de dix ans, dont la dernière était valable jusqu'au 3 novembre 2021. M. B en a vainement sollicité le renouvellement. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de renouveler sa carte de résident. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. 4. Les conclusions de la requête de M. B tendent à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer la carte de résident d'une durée de dix ans sollicitée. Or, de telles conclusions, qui excèdent, par leur caractère définitif, les mesures qu'il est possible de demander au juge des référés, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter en toutes ses conclusions la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Fait à Nancy, le 20 octobre 2022. Le juge des référés O. Di C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2203000
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2203000_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel