TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2203002_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par deux mémoires, enregistrés le 22 septembre 2022, M. B A déclare maintenir les conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne dispose pas de pouvoirs d'injonction à titre principal, mais seulement du pouvoir de prescrire à l'administration de prendre les mesures d'exécution nécessairement impliquées par une de ses décisions. 3. En l'espèce, en demandant au tribunal dans sa requête initiale d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " alors que ses demandes avaient été classées pour défaut de pièces justificatives, sans demander l'annulation d'aucune décision, M. A présentait au tribunal des conclusions tendant à ce que le tribunal prononce des injonctions à titre principal à l'égard du préfet de l'Essonne. Par suite, ces conclusions étaient entachées d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En tout état de cause, elles sont devenues sans objet selon les termes de son denier mémoire dès lors qu'il a désormais été mis en possession d'un récépissé de titre de séjour mention vie privée et familiale. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 7 avril 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2203002_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel