TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203010_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Chaussade, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour mention " membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire ", assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dans la mesure où il ne peut pas subvenir aux besoins de sa famille ; cette situation caractérise à elle seule l'urgence ; - la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu'il est porté atteinte notamment, en l'espèce, à son droit de mener une vie familiale normale et à sa liberté de travail. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Faucher, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2022 à 9h : - le rapport de Mme faucher, juge des référés, - les observations de Me Chaussade, représentant de M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas de l'invoquer utilement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. M. A B, de nationalité géorgienne née le 21 novembre 1993, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'annulation de la décision du préfet du Var lui ayant délivré un récépissé de demande de carte de séjour sans autorisation de travail et portant la mention " visiteur ". 4. Toutefois, en se bornant à soutenir que la condition l'urgence est remplie compte tenu des conséquences de l'absence d'autorisation de travail dans la mesure où il ne peut pas subvenir aux besoins de sa famille, le requérant n'établit pas que l'exécution de la décision attaquée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. A ce titre, le requérant n'apporte pas de précisions détaillées sur ses charges et il ressort au contraire des pièces du dossier qu'il est hébergé avec sa compagne par l'association " en chemin ". En outre, en ce qui concerne ses revenus, il ressort de l'attestation de paiement de la CAF que le couple a perçu pour le mois de mars 2022 un revenu de solidarité active de 565,34 euros. De plus, sa femme bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminé avec la COGEN conclu le 22 juillet 2022. 5. Par suite, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Toulon, le 7 novembre 2022. La juge des référés Signé S. Faucher La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2203010_20221107
Données disponibles
- Texte intégral