TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 16 février 2024
- ECLI
- ORTA_2203010_20240216
- Date
- 16 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. D C et M. A B représentés par Me Pierson, avocat, demandent au Tribunal : - d'annuler la décision implicite prise par la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) rejetant leur demande d'intégrer les actes CCAM majorés à Mayotte dans le système d'information de l'assurance maladie ; - de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense du 9 mars 2023, la caisse nationale d'assurance maladie conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la demande des requérants. Elle indique qu'une solution a été mise en place pour permettre aux intéressés de facturer les soins prodigués au tarif majoré conventionnel. Par un courrier en date du 7 juin 2023, le conseil de M. C et M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. () ". 2. Par un courrier du 7 juin 2023, M. C et M. B ont été invités à confirmer expressément le maintien de leur requête et informés de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Les requérants qui n'ont pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doivent par suite être réputés s'être désistés de leur requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris en ce qui concerne les conclusions de M. C et M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C et M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, M. A B, la caisse de sécurité sociale de Mayotte et la CNAM. Fait à Mamoudzou, le 16 février 2024. Le président, Thierry SORIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORTA_2203010_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel