TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203012_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. C, représenté par Me Greffard-Poisson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre la préfète du Loiret de l'admettre au séjour, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue des démarches auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de soixante-dix heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le recours est recevable ; - la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué méconnait l'article 4 du règlement (UE) n°604/123 du 26 juin 2013 ; - il méconnait les articles 7 et 9 du règlement (UE) n°604/123 du 26 juin 2013. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 31 août juillet 2022 sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas statué au moment du présent ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. () ". Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une décision de transfert aux autorités responsables de sa demande d'asile en vertu de l'article R. 777-3-9 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 3. Aux termes du II de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence. ". En application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours de quarante-huit heures est décompté d'heure à heure et court à compter de l'heure de la notification de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. En vertu de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative, ces délais de recours contentieux ne sont susceptibles d'aucune prorogation. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 aout 2022 par lequel la préfète du Loiret a ordonné le transfert de M. A aux autorités bulgares responsables de sa demande d'asile, et l'arrêté 30 juin 2022 par lequel elle l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Loiret ont tous deux été notifiés à l'intéressé le 17 août 2022 . Il a été informé que, dans le cas où, concomitamment à l'arrêté de transfert aux autorités bulgares, une assignation à résidence lui serait notifiée, il pourrait demander au tribunal administratif l'annulation la décision portant transfert dans les quarante-huit heures suivant leur notification. Dans ces conditions, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 1er septembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures résultant de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est tardive et doit être rejetée du fait de son irrecevabilité. O R D O N N E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans le 5 septembre 2022. La magistrate désignée Séverine B Le greffier, La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2203012_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA