TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2203012_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : 1/ Par une requête n° 1800256 enregistrée le 18 janvier 2018, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme demandant au tribunal de constater que l'injonction prononcée par le jugement n° 1200039 du 16 février 2012 notifié le même jour est exécuté, M. A C ayant perdu son droit au logement opposable, et, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2018, M. A B fait valoir que le logement proposé ne se situait pas dans les quartiers demandés et ne correspondait pas aux exigences liées à son état de santé ainsi qu'à celui de son épouse car situé au deuxième étage sans ascenseur. 2/ Par une requête n° 2203012 enregistrée le 9 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes demande au Tribunal de constater que l'injonction prononcée par jugement n° 1200039 du 16 février 2012, notifié le même jour, est exécutée, M. A C ayant signé le 2 octobre 2015 un bail d'une durée de six mois renouvelables dans un logement de type T4 situé 50 boulevard Paul Montel à Nice. Par mémoire enregistré le 30 juin 2022, M. A C soutient qu'il n'est toujours pas relogé et qu'il est toujours dans l'attente d'un logement de type T4-T5. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; - le jugement n° 1200039 rendu par le tribunal le 16 février 2012 ; - l'ordonnance du 12 février 2020. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement ". Il résulte des sixième et septième alinéas de ce même I que la juridiction administrative peut assortir l'injonction d'une astreinte dont le produit est versé au fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Jusqu'à l'intervention de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, l'astreinte était liquidée périodiquement par le juge, d'office ou à la demande de l'intéressé. Toutefois, l'article 142 de cette loi a introduit au dernier alinéa du I du même article L. 441-2-3-1 des dispositions selon lesquelles l'astreinte est versée deux fois par an par l'État au fonds, sans intervention du juge. La loi du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 a modifié cet alinéa pour prévoir qu'il ne concerne que les astreintes prononcées après le 1er janvier 2016. Sous l'empire des dispositions nouvelles, il appartient à l'administration, lorsqu'elle estime avoir exécuté l'injonction, de demander au juge de le constater et de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte. 2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " () Le président du tribunal administratif () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. " 3. Par jugement n° 1200039 susvisé, le tribunal a prononcé, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, une astreinte de 2 325 euros par mois de retard passé un délai de 10 jours à compter de sa date de notification, à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s'il n'exécutait pas l'injonction qui lui était faite d'assurer le logement de M. C dans un appartement de type T5. Par une ordonnance du 12 février 2020, la présidente du tribunal qui a considéré que, le 3 mars 2016, M. C avait refusé pour un motif légitime le logement qui lui avait été proposé 9 avenue Martin Luther King à Nice et qu'il conservait le bénéfice de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 3 mai 2011, a prononcé une liquidation provisoire de l'astreinte prévue par le jugement du 16 février 2012 au taux modulé à 1 000 euros par mois pour la période du 26 février 2012 au 26 janvier 2020 pour un montant de 95 000 euros. 4. Il résulte de l'instruction que la requête n° 2203012 du préfet des Alpes-Maritimes a été communiquée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. C le 21 juin 2022 par le greffe du tribunal. Le pli a été distribué le 24 juin 2022 à M. C qui soutient ne pas avoir été relogé et être toujours dans l'attente d'un logement de type T4-T5. Cependant, M. C ne conteste pas avoir signé le 25 septembre 2015, pour une date de prise d'effet au 1er octobre 2015, un bail d'une durée de six ans pour un logement de type T4 d'une surface de 90,39 mètres carrés situé 50 boulevard Paul Montel à Nice. En conséquence, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter du 1er octobre 2015 soit quarante-trois mois au-delà du délai de dix jours à compter de la notification du jugement du 16 février 2012. Il convient dès lors de liquider définitivement l'astreinte qu'il convient de moduler au taux de 2 210 euros par mois de retard, soit 95 030 euros. Compte tenu de la liquidation provisoire ordonnée le 12 février 2020 pour un montant de 95 000 euros, il y a lieu de condamner l'État à verser au fonds d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 30 (trente) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par jugement n° 1200039 du 16 février 2012. O R D O N N E : Article 1er : L'État (préfet des Alpes-Maritimes) est condamné à verser au fonds d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 30 (trente) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par jugement n° 1200039 du 16 février 2012. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. A C. Copie en sera adressée pour exécution au préfet des Alpes-Maritimes et à la cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Nice, le 13 mars 2023. La présidente du Tribunal, signé Marianne POUGET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ le greffier en chef, - 1800256
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2203012_20230313
Données disponibles
- Texte intégral