TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203013_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Manla Ahmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, directement à celui-ci, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il est fondé à demander une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ; - il y a urgence dès lors qu'il est privé de son droit de travailler, alors qu'il justifie d'un contrat d'apprentissage lui permettant de percevoir un salaire brut mensuel de 889,86 euros et des avantages en nature estimés à 296 euros, que cette décision le place dans une situation de précarité et porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fera obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Olivier Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les autres conclusions : 3. M. A B, ressortissant sénégalais, est entré en France le 5 décembre 2017 à l'âge de 16 ans et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il a ensuite séjourné régulièrement en France entre le 16 décembre 2019 et le 15 décembre 2021 sous couvert d'un titre de séjour étudiant. En février 2022, il a vainement sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B ayant conclu, le 1er septembre 2022, un contrat d'apprentissage avec une société de restauration en vue d'effectuer une formation en CAP cuisine, il a formé, le 27 septembre 2022, une demande en ligne en vue de se voir attribuer une autorisation provisoire de travail. Il a par ailleurs sollicité, le 14 octobre 2022, un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ou, à défaut, " vie privée et familiale ". Par sa requête, M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français. 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet de Meurthe-et-Moselle, pourtant tenu de délivrer un récépissé à l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour si celui-ci a déposé un dossier complet, en vertu des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a implicitement refusé, à la date à laquelle M. B déclare avoir déposé un dossier complet de demande de titre en préfecture, soit le 17 octobre 2022, de délivrer à M. B un récépissé de titre de séjour ainsi que le titre sollicité. Dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, et alors qu'en raison du caractère subsidiaire du référé régi par les dispositions de l'article L. 521-3, il est loisible à M. B, s'il s'y croit fondé, d'obtenir par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 les mêmes effets que les mesures qu'il demande dans le cadre de la présente instance, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 24 octobre 202. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203013
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2203013_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel