TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203013_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. B A " sollicite " le " soutien " du tribunal dans sa " démarche " relative à une décision prise le 4 octobre 2022 par le département de la Côte-d'Or lui refusant l'aide " maintien dans l'emploi Côte-d'Or ". M. A soutient que : - il remplit " toutes les conditions " pour obtenir cette aide ; - il ne peut pas " faire autrement que d'utiliser son véhicule personnel " pour se rendre au travail " ; - il " ne comprend pas " que les règles d'attribution diffèrent entre les résidents de l'agglomération dijonnaise et les autres résidents de la Côte-d'Or. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par une décision du 4 octobre 2022, le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a refusé d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide " maintien dans l'emploi Côte d'Or " au motif qu'il réside à Chenôve, dont le périmètre territorial relève du service départemental d'action sociale de premier niveau ou de premier accueil de " Dijon Métropole " et qu'il ne bénéficie d'aucun accompagnement social au titre des compétences du département la Côte-d'Or. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 3. En premier lieu, en se bornant à soutenir qu'il " ne comprend pas " que les règles d'attribution diffèrent entre les résidents de l'agglomération dijonnaise et les autres résidents de la Côte-d'Or, M. A n'a pas assorti son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. En deuxième lieu, si M. A fait valoir que son véhicule personnel lui est indispensable pour se rendre à son lieu de travail, un tel moyen est inopérant pour critiquer la légalité de la décision attaquée. 5. En dernier lieu, si le requérant soutient qu'il remplit " toutes les conditions " pour bénéficier de l'aide " maintien dans l'emploi Côte d'Or " alors que, pourtant, il réside dans l'agglomération dijonnaise et n'établit ni même n'allègue bénéficier d'un accompagnement social, un tel moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 15 décembre 2022. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2203013_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel