TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203015_20230220
- Date
- 20 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 6 octobre 2022, l'association Commission des Citoyens pour les Droits de l'Homme (CCDH) demande au tribunal : 1°) l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nîmes n'a pas fait droit à sa demande de communication de documents administratifs, 2°) d'ordonner la communication de la copie du registre de contention et d'isolement de l'établissement établi du 1er janvier au 31 décembre 2020 en application de l'article L.3222-5-1, après occultation des mentions permettant d'identifier les personnels de santé, mais sans occultation de l'identifiant anonymisé des patients et des mentions quant au début, à la fin et à la durée des mesures d'isolement et de contention, ni de toute autre mention sous astreinte de 200 euros par jour de retard, 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 10 février 2023, l'association CCDH déclare se désister purement et simplement de son recours en annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " ; 2. Par un acte, enregistré le 10 février 2023, l'association CCDH a déclaré se désister de sa requête en annulation. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par l'association CCDH sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2203015 de l'association CCDH tendant à la communication de documents administratifs. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Commission des Citoyens pour les Droits de l'Homme et au centre hospitalier universitaire de Nîmes. Fait à Nîmes, le 20 février 2023. Le président de la 3ème chambre, P. Peretti La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3020 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2203015_20230220
Données disponibles
- Texte intégral