TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2203015_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 octobre 2022 et le 27 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Guidon, demande au tribunal : 1°) d'annuler à titre principal la décision du 30 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Tomblaine a rejeté son recours gracieux contre la décision du 21 juillet 2022 fixant la date de consolidation de son accident de service au 30 avril 2021 et décidant que les arrêts de travail et les frais médicaux prescrits postérieurement à cette date sont à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire ; 2°) ou à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant-dire-droit afin de décrire son état physique et de santé et les lésions dont il souffre, et de préciser si son état de santé des suites de son accident de service pouvait être considéré comme étant consolidé au 30 avril 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, la commune de Tomblaine conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jouguet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Tomblaine. Fait à Nancy, le 10 septembre 2024. La magistrate désignée, A. Jouguet La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORTA_2203015_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel