TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2203016_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, la SCI Katana et M. et Mme C A, et la SCI Katana, représentés par Me Blin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le maire de la commune de Pelissanne a délivré une décision de non-opposition n° DP 013 069 22 E0016 à M. B D s'agissant de la modification de l'emplacement d'un portail et de la création d'une clôture ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pelissanne et de M. D la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Pelissanne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par courrier du 3 mai 2022, M. D indique que le maire de la commune de Pelissanne a retiré l'arrêté de non-opposition n° DP 013 069 22 E0016. Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2022, les requérants, représentés par Me Blin, déclarent se désister purement et simplement de leur requête mais maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Les requérants déclarent se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Katana et de M. et Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Katana et autres. Article 2 : Les conclusions de la SCI Katana et de M. et Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Katana et à M. et Mme C A, à M. B D et à la commune de Pelissanne. Fait à Marseille, le 7 avril 2023. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2203016_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel