TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203018_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 mars 2023, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2203018 présentée par la commune de Herserange, prescrit une expertise confiée à M. A et portant sur les désordres affectant l'espace de loisirs enfance situé rue de Landrivaux et rue du Stade à Herserange. Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, la commune de Herserange, représentée par Me Tadic, demande au juge des référés d'étendre la mission de l'expert aux désordres qui affectent l'étanchéité des solins de la toiture terrasse où est implantée la centrale de traitement d'air. Elle soutient que l'extension de la mission d'expertise est utile afin que soit pris en compte ces désordres, indépendants du désordre affectant la finition de la façade. Par des mémoires des 6 et 14 juin 2023, M. A précise que la demande rejoint ses propres constats et que l'encombrement de matériel relevé dans son compte-rendu est sans lien avec la commune et sans incidence sur l'existence de solins défectueux, tandis que le défaut d'entretien de la toiture terrasse n'avait sans doute pas d'incidence sur les causes des désordres affectant l'isolation thermique par l'extérieur. Par des mémoires enregistrés les 8 juin et 10 juillet 2023, M. D C, exerçant sous l'enseigne Atelier d'architecture André C, représenté par Me Guillaume, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d'une part, d'étendre la mission de l'expert aux seuls solins d'étanchéité et de prendre acte de ses protestations et réserves d'usage et de garantie, d'autre part d'étendre les opérations d'expertise au bureau d'études ATFE Ingénierie. Il soutient que la mesure d'extension sollicitée ne présente pas d'utilité dès lors que l'expert a souligné l'encombrement du matériel et l'absence d'entretien de la toiture terrasse, ce dont la commune est seule responsable. Par des mémoires enregistrés les 13 juin et 27 juillet 2023, la société Tempo façades, exerçant sous l'enseigne Design façade, et la SMA courtage, en sa qualité d'assureur de la société Tempo façades, représentées par Me Lime-Jacques, demandent au juge des référés de leur donner acte de ce qu'elles ne s'opposent pas aux demandes formées par la commune de Herserange et par M. A, sous leurs plus expresses protestations et réserves. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, la société d'étanchéité industrielle (SEI) et la société L'auxiliaire, en sa qualité d'assureur de la société SEI, représentées par Me Lebret, demandent au juge de leur donner acte de leurs protestations et réserves. Par un mémoire en intervention enregistré le 6 juillet 2023, M. A demande la mise en cause de la société ATFE Ingénierie. Il soutient qu'elle était en charge de la conception et de l'implantation de la centrale de traitement d'air. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2023, la société ATFE Ingénierie, représentée par Me Lebon, demande au juge de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à prudence de justice sur la demande de M. A, sous ses plus expresses réserves et protestations. Vu : - les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la mutuelle des architectes français et à l'étude Gangloff-Nardi pour lesquelles il n'a pas été présenté de mémoire dans le délai imparti ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 532-3 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". 2. En premier lieu, la commune de Herserange demande au juge des référés d'étendre la mission de l'expert à l'étanchéité des solins de la toiture terrasse et, l'expert ayant relevé que ce désordre étant indépendant de celui affectant la finition enduite de l'isolation thermique extérieure, de compléter la mission de l'expert sur ce point. Toutefois, dès lors que l'ordonnance précitée n° 2203018 du 6 mars 2023 confie à l'expert une mission portant sur l'ensemble des désordres affectant l'espace de loisirs enfance de la commune et que le désordre affectant l'étanchéité des solins de la toiture terrasse affecte cet espace, il y a lieu de considérer que ce désordre entre déjà dans la mission de l'expert. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'étendre la mission confiée à M. A, qui s'entend déjà comme comprenant le désordre affectant l'étanchéité des solins de la toiture terrasse, ainsi que tout autre désordre affectant l'espace de loisirs enfance dans son ensemble. 3. En second lieu, M. A fait valoir que la conception et l'implantation de la centrale de traitement d'air en toiture-terrasse ayant été confiée à la société ATFE Ingénierie, il est apparu nécessaire de procéder à sa mise en cause. Dès lors que cette dernière n'est manifestement pas étrangère au litige susceptible de naître, il y a lieu d'attraire la société ATFE Ingénierie aux opérations d'expertise en cours. 4. Il y a lieu de reporter la date de dépôt du rapport au 1 er février 2024. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune de Herserange est rejetée. Article 2 : La mission de l'expert désigné par l'ordonnance n° 2203018 susvisée du juge, statuant en référé, du 6 mars 2023, est étendue à la société ATFE Ingénierie. Article 3 : La date limite du dépôt du rapport est reportée au 1er février 2024. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Herserange, à la société Tempo façades, à la SMA courtage, à M. D C, à la MAF, à la société SEI et à la société L'auxiliaire, à l'étude Gangloff-Nardi à la société ATFE Ingénierie et à M. B A, expert. Fait à Nancy, le 2 novembre 2023. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2203018
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2203018_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel