TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2203018_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, Mme A, représentée par Me Muridi, demande au tribunal : - avant dire-droit, de désigner un médecin expert chargé de déterminer si les douleurs articulaires sont imputables au service et le taux d'incapacité en résultant ; - d'annuler la décision implicite du 17 mars 2022 résultant du silence gardé par le maire de Saint-Martin-de-la-Cluze sur son recours gracieux du 13 janvier 2022 ; ensemble la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le maire de Saint-Martin-de-la-Cluze a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de ses pathologies et l'a maintenue en congé de maladie ordinaire ; - d'enjoindre à la commune, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement : - de reconnaître l'imputabilité au service de sa dépression et de ses douleurs articulaires. - de lui attribuer un congé pour invalidité temporaire imputable au service ; à titre subsidiaire un congé de longue durée et à titre infiniment subsidiaire un congé de longue maladie à compter du 29 juin 202. - de maintenir son traitement intégral à compter du 29 juin 2021, y compris les avantages familiaux, les indemnités de résidence, primes et indemnités. - de reconstituer sa carrière pour la détermination des droits à l'avancement d'échelon et de grade ainsi que pour la constitution et la liquidation des droits à pension civile de retraite. - de prendre en charge ses frais médicaux et frais directement engendrés par la dépression. - de lui proposer un reclassement. - de condamner la commune à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, la commune de Saint-Martin-de-la-Cluze, par son conseil, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 8 février 2023, Mme A déclare se désister de l'instance et de l'action. Par un mémoire en date du 23 février 2023, la commune de Saint-Martin-de-la-Cluze prend acte du désistement tout en maintenant sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()". 2. Mme A déclare se désister de l'instance et de l'action. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la Commune de Saint-Martin-de-la-Cluze au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme A. Article 2 : La demande présentée par la commune de Saint-Martin-de-la-Cluze sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la commune de Saint-Martin-de-la-Cluze. Fait à Grenoble le 19 février 2024. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2203018
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2203018_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel