TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203019_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, Mme A D conteste devant le tribunal d'une part l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à l'encontre de son fils majeur, M. B C, le 10 juin 2022 en vue du recouvrement de sept amendes forfaitaires majorées d'un montant total de 1 455 euros et d'autre part la mise en demeure effectuée le 17 mai 2022 par voie d'huissier de justice en vue du recouvrement de contraventions établies au nom de M. C par la SNCF, pour un montant total de 440 euros. Elle soutient que : - en tant que mère célibataire divorcée, elle ne peut avec son salaire assumer toutes les charges de son foyer ; - son fils, étudiant non boursier et sans activité professionnelle, demeure à sa charge ; - elle souhaiterait trouver une solution car elle ne pourra s'acquitter des sommes réclamées à son fils. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2.Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions. ". 3.La requête de Mme D qui ,au demeurant, ne possède pas la qualité pour agir en lieu et place de son fils majeur, M. B C, tend à l'annulation d'une part d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à l'encontre de ce dernier en vue du recouvrement de sept amendes majorées infligées entre le 10 août 2019 et le 19 mars 2021 pour un montant de 1 455 euros et d'autre part d'une mise en demeure effectuée par huissier de justice aux fins de procéder au recouvrement de quatre contraventions établies au nom de M. C entre le 23 janvier et le 20 avril 2022 pour un montant total de 440 euros. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées et de contraventions concernent la procédure pénale et relèvent ainsi de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de Mme D, pour le compte de son fils majeur, M. C, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, la requête de Mme D doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme D est rejetée comme portée devant un ordre juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D. Fait à Nice, le 25 juillet 2022. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2203019_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel