TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203019_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Corsiglia, demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui communiquer la copie complète de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui aurait été notifiée le 5 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui communiquer immédiatement cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il n'a pas reçu notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français évoquée devant lui lors de sa garde à vue, qu'il est assigné à résidence depuis le 8 octobre 2022 pour une durée de quarante-cinq jours et qu'à l'issue de ce délai, le préfet pourra mettre à exécution une décision dont il n'a jamais pu prendre connaissance et que la mesure de communication est nécessaire pour qu'il puisse exercer un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à son droit à assurer sa défense de manière effective devant le juge. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A C en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais arrivé en France en 2013, a été placé en garde à vue le 5 septembre 2022 avant d'être placé en détention provisoire jusqu'à sa comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Nancy. Il soutient avoir eu connaissance, au moment de sa garde à vue le 5 septembre 2022, de décisions prises à son encontre portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français qui ne lui auraient jamais été notifiées. Par la présente requête, M. B, s'estimant dans l'impossibilité de saisir le tribunal d'une requête contre des décisions ne lui ayant jamais été notifiées, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui communiquer les décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant tout retour sur le territoire français, d'autre part d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui communiquer ces décisions afin de lui permettre de former contre elles un recours tendant à leur annulation. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. / Lorsque le délai est de quarante-huit heures (), le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / Le requérant qui, dans le délai de quarante-huit heures (), a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-18 du même code, applicable en cas d'assignation à résidence d'un étranger : " Les décisions attaquées sont produites par l'administration ". 4. En vertu de ces dernières dispositions, la requête présentée par un étranger assigné à résidence contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative, aux nombres desquelles figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour, en vertu de l'article R. 776-14, a pour effet de faire peser sur l'administration l'obligation de produire les décisions attaquées. 5. Dès lors, dans l'hypothèse où M. B n'aurait effectivement pas reçu notification des décisions prises à son encontre l'obligeant à quitter le territoire français et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français, celui-ci ne serait pas dépourvu de la possibilité de former un recours contre ces décisions. Il pourrait ainsi se voir communiquer ces décisions et soulever à leur encontre tout moyen en cours d'instruction. Dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, il ne justifie d'aucune urgence particulière exigeant que le juge des référés statue sur ce litige dans un délai de 48 heures. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en référé présentée par M. B sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Fait à Nancy, le 24 octobre 2022. Le juge des référés O. Di C La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2203019
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2203019_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
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