TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203020_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022 sous le n° 2203020, Mme B A au juge des référés : 1°) d'annuler la délibération du 12 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Lézan a approuvé le procès-verbal de sa séance précédente ; 2°) d'enjoindre au maire de Lézan d'informer sans délai son conseil municipal et les contribuables : -des décisions prises les 31 décembre 2021 et 9 février 2022 ; -du contenu des requêtes traitées en janvier 2022 devant le juge des référés et la 3ème chambre du tribunal de céans ; -de toute ordonnance communiquée dès le 5 mars 2021 et " leurs liens " avec les mémoires en défense déposés devant le juge des référés, la 3ème chambre et la 4ème chambre du tribunal de céans ; 3°) " d'enjoindre au maire de Lézan ce que les membres du conseil municipal de Lézan et la secrétaire élue Gilbert n'ont pas fait en leurs fonctions d'adjoints et conseillers municipaux ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes selon qu'elles sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 précité ou sur celui de l'article L. 521-2 précité. 4. Par une première requête intitulée " en référé urgent " enregistrée le 6 octobre 2022 sous le n° 2203010, Mme A avait contesté la délibération du 12 septembre 2022 du conseil municipal de Lézan approuvant le procès-verbal de sa séance précédente, mais sans formuler de conclusions explicites ni mettre le juge des référés à même d'apprécier le fondement juridique de sa demande au regard des dispositions des articles L. 521-1 et 521-2 du code de justice administrative. Le juge des référés a par voie de conséquence rejeté cette première requête pour irrecevabilité manifeste. 5. Par une deuxième requête intitulée cette fois " en annulation " enregistrée le 6 octobre 2022 sous le n° 2203020, Mme A formule certes de façon explicite des conclusions à fin d'annulation de ladite délibération du 12 septembre 2022, en formulant également des conclusions associées à fin d'injonction. Toutefois, Mme A ne met toujours pas le juge des référés à même d'apprécier le fondement juridique de sa demande au regard des dispositions des articles L. 521-1 et 521-2 du code de justice administrative, s'agissant notamment de l'appréciation du critère de l'urgence à statuer, alors au surplus, et en tout état de cause, que le juge des référés ne peut, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, ordonner que " des mesures qui présentent un caractère provisoire " et ne peut donc être saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative. 6. Il en résulte que la requête n° 2203020 est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2203020 de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera donnée, pour information, à la commune de Lézan. Fait à Nîmes le 7 octobre 2022. Le juge des référés, J-B. BROSSIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORTA_2203020_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel