TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203021_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme B A, forme opposition à la contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime pour le recouvrement de la somme totale 300,78 euros correspondant à un indu d'aides personnelles au logement et à un indu de prime d'activité. Une demande de régularisation a été adressée le 27 juillet 2022 à Mme A lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la décision attaquée et ce, dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 412-1 dudit code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 27 juillet 2022 et réceptionnée le 28 juillet 2022, le greffe du tribunal a demandé à Mme A d'adresser dans un délai de quinze jours, la décision attaquée de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. En dépit de cette demande de régularisation, la requérante n'a pas adressé au tribunal la décision attaquée dans le délai imparti ni même au-delà de ce délai. Par suite, sa requête qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Fait à Rouen, le 18 octobre 2022. La présidente de la 4ème chambre C. BOYER La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2203021
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2203021_20221018
Données disponibles
- Texte intégral