TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203023_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'ordonnance du 1er août 2022, du président par intérim du tribunal administratif de Nîmes, mettant à sa charge les frais de l'expertise ordonnée, avant dire droit, dans le dossier n°2100253 ; 2°) de condamner l'Etat au remboursement des honoraires de M. C ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 22 avril 2010, pris en application de l'alinéa 2 de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 761-4 du code de justice administrative, " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué. ". En vertu de l'article R. 761-5 du même code, " Les parties () peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. () la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux. () ". 2. Les dispositions de l'arrêté du 22 avril 2010, pris par le président de la section contentieux du Conseil d'Etat en application du deuxième alinéa de l'article du R. 761-5 du code de justice administrative, donne compétence au tribunal administratif de Montpellier pour connaître des contestations des ordonnances de liquidation des dépens prises par le président du tribunal administratif de Nîmes. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Montpellier, compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête n°2203023 de M. A est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier et à M. B A. Fait à Nîmes, le 10 octobre 2022. Le président, Christophe Ciréfice N°2203023
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3010 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2203023_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel