TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203027_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du tribunal administratif de Nancy ou au juge des référés du tribunal administratif de Nancy qu'il désigne à cet effet de finaliser l'ordonnance rendue par la présidente du tribunal administratif de Nancy n° 2101739 du 23 juin 2021 dans un délai de 48 heures. Il soutient qu'il y a urgence dès lors qu'il est victime de violences professionnelles, que son salaire est suspendu depuis mai 2021, que sa situation financière est extrêmement grave. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Olivier Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance n° 2101739 du 23 juin 2021, la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté en raison de son irrecevabilité manifeste la requête par laquelle M. B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision par laquelle l'Université de Lorraine a refusé de répondre à son courrier du 14 décembre 2020 demandant que soient prises des mesures de prévention de méconduites scientifiques et actes de harcèlement de la part de certains personnels. Il n'appartient pas au juge des référés d'adresser des injonctions au juge des référés. Au surplus, contrairement à ce que soutient M. B, la minute de l'ordonnance qu'il demande de " finaliser " est revêtue des signatures requises. Dès lors, les mesures que M. B demande dans le cadre de la présente instance, qui ne présentent aucune utilité, ne peuvent être ordonnées, de sorte que sa requête doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 25 octobre 202. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203027
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2203027_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel