TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 29 août 2023
- ECLI
- ORTA_2203028_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 novembre 2022 et 15 mars 2023, le préfet de l'Yonne demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 du maire de Villeneuve-la-Dondagre interdisant l'usage de tous appareils sonores professionnels et individuels les dimanches et les jours fériés ou chômés à compter du 15 juin 2022 sur tout le territoire communal. Il soutient que : - son déféré est recevable ; le courrier en date du 11 août 2022 par lequel il a demandé au maire de Villeneuve-la-Dondagre de lui préciser si son arrêté du 13 juin 2022 intervenait en complément de l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2006 s'analyse comme une demande de transmission d'éléments utiles à l'exercice du contrôle de légalité ; ce courrier a ainsi interrompu le délai de recours contentieux de sorte que sa requête n'est pas tardive ; - l'interdiction, prise par le maire de Villeneuve-la-Dondagre dans l'exercice de ses pouvoirs de police, qui n'est pas limitée aux travaux momentanés de bricolage ou de jardinage susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels que précisés à l'article 12 de l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2006 et qui s'applique sans limitation de durée sur l'ensemble du territoire communal, présente un caractère général et disproportionné que ne justifie aucune considération liée à la sauvegarde de l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, la commune de Villeneuve-la-Dondagre représentée par Me Geslain conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, à titre principal, que le déféré est irrecevable car tardif et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une ordonnance du 16 mars 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un arrêté du 13 juin 2022, le maire de Villeneuve-la-Dondagre a interdit l'usage de tous appareils sonores professionnels et individuels les dimanches et les jours fériés ou chômés à compter du 15 juin 2022 sur l'ensemble du territoire communal. Par un courrier du 11 août 2022, le préfet de l'Yonne, auquel l'arrêté précité avait été transmis au titre du contrôle de légalité, a demandé au maire de Villeneuve-la-Dondagre de " préciser si [son] arrêté () intervient en complément de l'article 12 de l'arrêté préfectoral n° DDAS/SE/2006/478 du 21 décembre 2006() ", l'a invité à lui faire parvenir sa réponse dans un délai maximal de deux mois et l'a informé que la réception de son courrier du 11 août 2022 " interrompt le délai de deux mois () imparti pour engager une éventuelle procédure contentieuse ". Le maire de Villeneuve-la-Dondagre a répondu le 23 septembre 2022. Par la présente requête, le préfet de l'Yonne demande au tribunal d'annuler l'arrêté précité du 13 juin 2022 du maire de Villeneuve-la-Dondagre. Sur la recevabilité du déféré : 3. Aux termes du I de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement prévue par cet article. () ". Aux termes de l'article L. 2131-6 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () ". Aux termes de l'article L. 2131-12 du même code : " les dispositions des articles L. 2131-1 à L 2131-11 sont applicables aux établissements publics communaux ". 4. Lorsque la transmission de l'acte d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant des dispositions des articles L. 2131-1, L. 2131-6 et L. 2131-12 du code général des collectivités territoriales au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d'en apprécier la portée et la légalité, il appartient au représentant de l'Etat de demander à l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public dont l'acte est en cause, dans le délai de deux mois suivant sa réception, de compléter cette transmission. Dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet pour déférer l'acte au tribunal administratif court à compter soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'exécutif refuse de compléter la transmission initiale. En revanche, à défaut d'une demande tendant à son retrait, son réexamen ou sa modification pouvant être regardée comme un recours gracieux dirigé contre l'acte, ou d'une demande tendant à ce que la transmission soit complétée, présentées par le préfet dans le délai de deux mois de la réception de l'acte, le délai qui lui est imparti pour déférer cet acte au tribunal administratif court à compter de cette réception. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du maire de Villeneuve-la-Dondagre a été reçu en préfecture le 13 juin 2022. Par une lettre en date du 11 août 2022, le préfet de l'Yonne a demandé au maire de Villeneuve-la-Dondagre de lui préciser dans un délai maximal de deux mois si cet arrêté intervenait en complément de l'article 12 de l'arrêté préfectoral n° DDAS/SE/2006/478 du 21 décembre 2006. Cette demande de renseignements complémentaires ne portait toutefois pas sur des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d'apprécier la portée et la légalité de l'arrêté contesté. Elle ne s'analysait pas davantage comme un recours gracieux dès lors que le maire de Villeneuve-la-Dondagre n'était pas invité à retirer, réexaminer ou modifier l'acte en litige. Par suite, la demande de précision du préfet en date du 11 août 2022 ne pouvait, comme le fait valoir la commune de de Villeneuve-la-Dondagre, avoir pour effet de différer le point de départ du délai dont il disposait pour saisir le tribunal administratif, de sorte que son déféré, introduit le 22 novembre 2022, soit plus de deux mois après la réception de l'arrêté transmis, avait un caractère tardif. La requête est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villeneuve-la-Dondagre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet de l'Yonne est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Yonne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Yonne et à la commune de Villeneuve-la-Dondagre. Fait à Dijon, le 29 août 2023 Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORTA_2203028_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel