TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2203029_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Catherine et Didier Tripoz, représentée par la société civile professionnelle Cabinet Littner Bibard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 11 juillet 2022, par laquelle cet établissement lui a attribué une aide d'un montant de 4 398,30 euros dans le cadre de sa demande d'aide à l'investissement vitivinicole, en tant que cette décision ne lui a pas accordé un montant d'aide de 7 253,10 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a respecté le montant minimum de 14 506 euros hors taxes de dépenses à réaliser et le montant de 12 941 euros allégué par l'établissement public correspond, non au montant total des dépenses engagées, mais à celui des dépenses de la seule première action principale ; - elle a respecté toutes les règles fixées pour l'attribution de l'aide initialement octroyée, sans que l'établissement public n'indique le motif du versement d'un montant d'aide de 4 398,30 euros au lieu de 7 253,10 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a procédé au paiement de la somme demandée, que l'EARL Catherine et Didier Tripoz en a été informée et que la requête est désormais dépourvue d'objet. Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2023, l'EARL Catherine et Didier Tripoz, représentée par la société civile professionnelle Cabinet Littner Bibard, demande désormais au tribunal : 1°) de constater l'accord de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer quant au versement de la somme de 2 854,80 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er mai 2023, le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur les litiges relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 2 mars 2023, régulièrement notifiée le 6 mars 2023 à la société requérante, la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a informé l'EARL Catherine et Didier Tripoz que le montant d'aide versée résulte d'une erreur des services de l'établissement public et a annoncé un paiement complémentaire d'un montant de 2 854,80 euros. Ce faisant, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer doit être regardé comme ayant entendu donner satisfaction à la demande de l'entreprise et retirer tout à la fois la décision du 11 juillet 2022, par laquelle cet établissement public lui a attribué une aide d'un montant de 4 398,30 euros dans le cadre de sa demande d'aide à l'investissement vitivinicole, en tant que cette décision ne lui a pas accordé un montant d'aide de 7 253,10 euros, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Néanmoins, la décision du 2 mars 2023 n'est pas revêtue des voies et délais de recours. Elle ne peut, dès lors, être considérée comme définitive et ne prive pas d'objet les conclusions de la requête de l'EARL Catherine et Didier Tripoz. 3. L'EARL Catherine et Didier Tripoz demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de constater l'accord de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer quant au versement de la somme de 2 854,80 euros. De telles conclusions doivent, dans les circonstances de l'espèce, s'analyser comme des conclusions à fin de non-lieu à statuer. Eu égard à ce qui vient d'être dit au point 2, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple des conclusions à fin d'annulation. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 4. Le désistement de l'entreprise agricole requérante résulte de la circonstance que la décision précitée du 2 mars 2023, intervenue en cours d'instance, lui donne satisfaction. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer une somme de 800 euros au titre des frais exposés par l'EARL Catherine et Didier Tripoz et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à l'entreprise agricole Catherine et Didier Tripoz du désistement des conclusions de sa requête à fin d'annulation. Article 2 : L'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer versera à l'entreprise agricole à responsabilité limitée Catherine et Didier Tripoz une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'entreprise agricole à responsabilité limitée Catherine et Didier Tripoz est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'entreprise agricole à responsabilité limitée Catherine et Didier Tripoz et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer. Fait à Dijon le 6 juillet 2023. Le magistrat désigné, I. Hugez La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière2N° 2203029lc
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2203029_20230706
Données disponibles
- Texte intégral