TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203031_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le 22 juillet 2022, Mme A B transmet au tribunal une copie de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime a rejeté sa demande relative à un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, une évaluation psychologique d'une enfant dénommée Mila Kakanyan, ainsi que des copies de son dossier de demande d'aide auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, prises en commission départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. 3. La requête présentée par Mme A B relative à un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social pour Mila Kakanyan ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. 4. Dans ces conditions, la requête de Mme A B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rouen, le 9 décembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT N°2203031
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORTA_2203031_20221209
Données disponibles
- Texte intégral