TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203032_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 mai 2022, enregistrée le 23 mai 2022 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis la requête présentée par Mme A B C. Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022 au greffe du Conseil d'Etat sous le n°463568 et le le 23 mai 2022 au greffe du tribunal sous le n°2203032, Mme A B C demande au tribunal l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détendeur émis à son encontre le 7 avril 2022 par le receveur des finances de la trésorerie de Bordeaux en recouvrement de la somme de 510 euros correspondant à des frais de forfait à post-stationnement majoré. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre mer conclut au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, la préfète de la Gironde fait valoir que c'est à tort qu'elle a été mise dans la cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Mme B C conteste l'avis de saisie administrative à tiers détendeur émis à son encontre le 7 avril 2022 par le receveur des finances de la trésorerie de Bordeaux en recouvrement de la somme de 510 euros correspondant à des forfaits de post-stationnement majoré. 3. Aux termes de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : " I. Sans préjudice de l'application des articles L. 2213-2 et L. 2512-14, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent (), peut instituer une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains, s'il existe (). La délibération institutive établit : () 2° Le tarif du forfait de post-stationnement applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement n'est pas réglée dès le début du stationnement ou est insuffisamment réglée () III. () En vue du recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration, un titre exécutoire est émis, le cas échéant sous une forme électronique, par un ordonnateur désigné par l'autorité administrative (). V. La perception et le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de sa majoration sont régis par les dispositions de l'article L. 2327-1-7 du code général de la propriété des personnes publiques () ". Aux termes de l'article L. 2327-1-7 du code général de la propriété des personnes publiques : " Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget () ". Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. () ". 4 Il résulte de ces dispositions que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des litiges afférents à un acte de poursuite diligenté pour le recouvrement des forfaits de post-stationnement demeurés impayés et de leur majoration. Par suite, les conclusions susvisées de Mme B C doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 5. A supposer que Mme B C puisse être regardée comme demandant également à la juridiction administrative d'annuler les titres exécutoires qui ont été émis en vue du recouvrement des forfaits de post-stationnement majorés, elle soulève l'unique moyen, tiré de ce qu'elle ne serait pas redevable des forfaits en litige au motif qu'elle aurait cédé son véhicule. 6. L'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales dispose que : " VII.- () Lorsque, à la suite de la cession d'un véhicule, le système enregistrant les informations mentionnées à l'article L. 330-1 du code de la route mentionne un acquéreur qui n'est pas le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, l'acquéreur est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des dispositions prévues aux II et IV du présent article ". L'article R. 2333-120-13 du même code dispose ainsi que le recours administratif préalable obligatoire prévu au VI de l'article L. 2333-87 est exercé " () par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ou, dans les cas prévus au VII de l'article L. 2333-87, le locataire ou l'acquéreur du véhicule () " et que ce recours est notamment accompagné : " () dans le cas prévu au VII de l'article L. 2333-87, de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules () ". 7. Par ailleurs, l'article L. 330-1 du code de la route dispose que : " Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement de toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci " et l'article R. 322-4 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 9 août 2017, dispose que : " I.- En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire () / II.- L'ancien propriétaire effectue cette déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur () ". 8. Il résulte de ces dispositions que le débiteur du forfait de post-stationnement et de sa majoration éventuelle est la personne titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule à la date d'émission de l'avis de paiement de ce forfait. Toutefois, lorsque le véhicule a été cédé, son acquéreur est le débiteur du forfait de post-stationnement dès lors que le vendeur a cédé son véhicule avant l'émission de l'avis de paiement et a procédé à la déclaration prévue par l'article R. 322-4 du code de la route avant cette date ou, en tout état de cause, dans le délai de quinze jours prévu à cet article. 9. En l'espèce, à l'appui de ses requêtes, la requérante produit des pièces dont il résulte qu'elle a cédé le véhicule immatriculé FT-406-ZJ le 7 novembre 2020, soit avant l'émission des avis de paiement pour le recouvrement desquels ont été établis les titres exécutoires dont le recouvrement forcé est poursuivi par l'acte attaqué. Toutefois, ainsi que l'a jugé la commission du contentieux du stationnement payant dans son ordonnance Nos 21112697 et 21112724 du 11 février 2022, la démarche visant à l'enregistrement de la cession de ce véhicule dans le système d'immatriculation des véhicules, qu'il appartenait à la requérante d'effectuer en sa qualité d'ancien propriétaire du véhicule, n'a été engagée que le 18 août 2021, soit postérieurement à l'émission des avis de paiement et après l'expiration du délai de quinze jours suivant la cession prévu par l'article R. 322-4 du code de la route. Dans ces conditions, Mme B ne peut se prévaloir de la cession de son véhicule pour contester l'obligation de payer les sommes mises à sa charge. Il s'ensuit que ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer sont manifestement infondées et doivent être rejetées. 10. Enfin, à supposer que les conclusions de la requérante tendent à la désignation d'un tiers comme redevable du forfait de post-stationnement majoré contesté, aucune disposition du code général des collectivités territoriales ne prévoit la possibilité pour le titulaire du certificat d'immatriculation auquel un avis de paiement d'un forfait de post-stationnement, le cas échéant majoré, a été notifié de désigner auprès de l'administration ou de la juridiction administrative un tiers comme redevable de la somme réclamée au motif qu'il serait le nouveau propriétaire du véhicule. En outre, les dispositions des articles L. 121-2 et suivants du code de la route permettant au titulaire du certificat d'immatriculation de désigner le véritable auteur d'une infraction routière pour s'en exonérer ne sont pas applicables aux forfaits de post-stationnement, le cas échéant majorés qui sont des redevances d'occupation du domaine public et ne sauraient avoir le caractère d'une sanction. Par suite, la requérante n'est manifestement pas fondée à demander de mettre à la charge du nouveau propriétaire du véhicule concerné les forfaits de poststationnement majorés contestés. Il s'ensuit que ses conclusions doivent être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C . Copie en sera adressée à la commune de Bordeaux, à la préfète de la Gironde et au ministre de l'intérieur. Fait à Bordeaux, le 24 novembre 2022. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
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TA3324 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2203032_20221124
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