TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2203033_20230516
- Date
- 16 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme C D, agissant en qualité de représentante légale de sa fille, Mme B D, représentée E le directeur de la structure d'accueil et d'adaptation de jour d'Albert, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2022 E laquelle le président du conseil départemental de la Somme a refusé à sa fille, Mme B D, le bénéfice d'une aide sociale au titre de l'hébergement pour la période du 5 octobre 2020 au 1er juin 2021. Elle soutient qu'elle a des difficultés à constituer des dossiers administratifs d'aide sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, E ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti E une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles : " () devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : / () 6° Un délégué () d'une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté. / Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial. " 3. Mme C D, agissant en qualité de représentante légale de sa fille, Mme B D, est représentée dans la présente instance E le directeur de la structure d'accueil et d'adaptation de jour d'Albert. Toutefois, ce dernier n'a pas justifié disposer d'un pouvoir spécial. Mme D a été invitée à régulariser la requête en retournant au tribunal le formulaire dénommé " pouvoir spécial de présentation ". La structure d'accueil et d'adaptation de jour d'Albert ayant saisi le tribunal pour le compte de Mme D E le biais de l'application Télérecours citoyens, le formulaire lui a été adressé E voie dématérialisée le 9 mars 2023. En vertu des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, elle est réputée en avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition. A l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, Mme D n'a pas justifié l'existence d'un pouvoir spécial de représentation au profit du directeur de la structure d'accueil et d'adaptation de jour d'Albert. E suite, la requête de Mme D est manifestement irrecevable et ne peut être que rejetée E application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Copie en sera adressée à la structure d'accueil et d'adaptation de jour d'Albert. Fait à Amiens, le 16 mai 2023. La présidente, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2203033_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel