TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203034_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n°1900707 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme B C tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2018 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales, a rejeté sa demande du 7 février 2018 tendant à obtenir le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité au titre d'un accident de service survenu le 20 mai 2015, ainsi que la décision du 22 novembre 2018 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre la décision du 8 octobre 2018, et à ce qu'il soit enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement. Par une ordonnance n°21MA00926 du 17 juin 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 10 mars 2021 au greffe de cette cour, formé par Mme C contre ce jugement. Par une décision n°453847 du 6 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1900707 et a renvoyé l'affaire à ce même tribunal qui l'a enregistrée le 6 avril 2022 sous le n° 2203034. Procédure devant le tribunal : Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Lucchini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2018 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a refusé de lui attribuer une allocation temporaire d'invalidité au titre de son accident de service du 20 mai 2015, ainsi que la décision de la même autorité du 22 novembre 2018 rejetant son recours gracieux formé le 29 octobre 2018 ; 2°) d'enjoindre au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de lui accorder l'allocation temporaire d'invalidité au titre de son accident de service du 20 mai 2015 ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a droit au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité dès lors qu'elle n'a pu reprendre ses fonctions en raison de son placement en congé de maladie pour un motif étranger à son accident de service et qu'elle a présenté sa demande dans le délai d'un an à compter de la date de la consolidation de son état de santé ; - les décisions en litige sont, par conséquent, entachées d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, la Caisse des dépôts et consignations conclut au sursis à statuer sur la requête. Elle fait valoir que, la requérante ayant formulé une demande d'octroi d'une pension d'invalidité à compter du 1er août 2022, ses droits à pension doivent être réexaminés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, la Caisse des dépôts et consignations conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors qu'elle a décidé, le 27 février 2023, d'attribuer à Mme C une allocation temporaire d'invalidité au taux de 25% à compter du 15 mars 2017 correspondant à la date de consolidation des séquelles de la requérante imputables à son accident de service survenu le 20 mai 2015. Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des éléments produits en défense et il n'est pas contesté par la requérante à qui ils ont été communiqués que la Caisse des dépôts et consignations, a, par décision du 27 février 2023, retiré la décision du 8 octobre 2018 par laquelle elle avait refusé d'attribuer à Mme C une allocation temporaire d'invalidité au titre de son accident de service du 20 mai 2015, à la suite de sa demande présentée le 3 mai 2018. Par cette même décision, la Caisse des dépôts et consignations a accordé à l'intéressée une allocation temporaire d'invalidité au taux rémunéré de 25 % à compter du 15 mars 2017, date de consolidation de son accident de service du 20 mai 2015, et pour une durée de cinq ans. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2018 sont devenues sans objet en cours d'instance ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement à Mme C, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : La Caisse des dépôts et consignations versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la Caisse des dépôts et consignations. Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 décembre 2023. La magistrate désignée, signé E. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203034
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORTA_2203034_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel