TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203035_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. C A , représenté par Me Thareau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48SI par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : il a besoin de son permis de conduire afin d'exercer sa profession de conducteur de travaux, qui implique des chantiers dans différents endroits en France ; il en a besoin pour exercer la garde de ses enfants ; il respecte les exigences de la sécurité routière ; une importante contravention ne lui avait jamais été notifiée, de même que la décision 48SI litigieuse ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : faute de notification de la décision 48SI, le stage effectué les 17 et 18 juin 2022 doit être pris en compte dans le calcul de ses points ; la réalité de plusieurs infractions reprochées n'est pas établie dès lors qu'il n'a jamais reçu les contraventions ; il n'a jamais reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2202957 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. Afin de démontrer l'urgence à statuer sur la présente requête, M. A soutient en substance avoir besoin de son permis de conduire pour faire face à ses obligations professionnelles, familiales et qu'il ne représente aucun danger au regard des exigences de la sécurité routière. Toutefois, il ressort du relevé d'information intégral produit que pour la seule année 2021 M. A a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée le 12 juillet 2021 pour un excès de vitesse inférieur à 20 km/h, de même le 26 juillet 2021, le 10 novembre 2021 pour un arrêt ou stationnement dangereux, le 18 novembre 2021 pour un excès de vitesse inférieur à 20 km/h et par deux fois le 2 décembre 2021 pour un arrêt ou stationnement dangereux à deux heures d'écart. Eu égard à la répétition d'infractions dans un court laps de temps, M. A n'établit pas que la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en considération des exigences de la sécurité routière. 4. Par suite, la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Toulon, le 22 novembre 2022. Le juge des référés, Signé Ph. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2203035_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel